Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 23-6

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000054641655
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 23-6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 23-3 et 23-4 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'administration conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7.

2. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1 er août 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054641655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.