Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 23-7

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2021 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000043873696
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 23-7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Dans les situations où le conseil médical, saisi en application des articles 7 ou 23-6 du présent décret, a émis un avis défavorable, l'administration peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

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