1. Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre III : Congés de maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006459749
Texte parentLEGITEXT000045350869
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