Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2008 au 24 février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre III : Congés de maladie.
IdentifiantLEGIARTI000019769542
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 26 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 19 novembre 2008)Légifrance →
1. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.
2. La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.
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