Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1997.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre V : Congé de longue durée.
IdentifiantLEGIARTI000006459754
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 29 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 4 septembre 1997)Légifrance →

1. Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions.

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