Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre V : Congé de longue durée.
IdentifiantLEGIARTI000045351070
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 30 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Toutefois le fonctionnaire atteint d'une des cinq affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.

2. L'administration accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical.

3. Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045351070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.