Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2008 au 24 février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre V : Congé de longue durée.
IdentifiantLEGIARTI000019769537
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 19 novembre 2008)Légifrance →

1. Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.

2. La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.

3. L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019769537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.