Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée.
IdentifiantLEGIARTI000049856432
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 39 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'administration de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'administration de ses dates et lieux de séjour.

2. A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

3. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours.

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