1. Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée.
IdentifiantLEGIARTI000045351108
Texte parentLEGITEXT000045350869
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