Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2020 au 14 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée.
IdentifiantLEGIARTI000041934678
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 43 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 30 mai 2020)Légifrance →
1. Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé. Un rapport écrit du médecin du travail, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire, doit figurer au dossier soumis au comité médical.
2. Si le fonctionnaire bénéficie d'aménagements spéciaux de ses modalités de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur le rapport du chef du service.
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