Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée.
IdentifiantLEGIARTI000045351120
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 44 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical.

2. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé

3. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

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