Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée.
IdentifiantLEGIARTI000006459770
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 45 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

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