Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 47-10

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000045351153
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-10 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.

2. Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé.

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