1. Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 47-12
Article en vigueur depuis le 24 février 2019.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000038160332
Texte parentLEGITEXT000045350869
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