Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 47-13

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000045351156
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'administration ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen médical de l'agent, celui-ci se soumet à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.

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