Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 47-14

Article en vigueur depuis le 24 février 2019.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000038160347
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-14 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 24 février 2019)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.

2. Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues à l'article 37.

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