Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 47-15

Article en vigueur depuis le 24 février 2019.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000038160354
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-15 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 24 février 2019)Légifrance →

1. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'administration de tout changement de domicile et, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'administration de ses dates et lieux de séjour.

2. A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

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