Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2024 au 1er septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000049856378
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-16 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.
2. En cas de non-respect de cette obligation, l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.
3. La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
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