Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 47-18

Article en vigueur depuis le 24 février 2019.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000038160392
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 24 février 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation.

2. Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.

3. La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration.

4. L'administration apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre.

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