Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 47-4

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000049856411
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-4 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :

2. 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;

3. 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie.

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