Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 47-6

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000049856400
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 47-6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Le conseil médical est consulté :

2. 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;

3. 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;

4. 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l' article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049856400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.