1. Lorsque la déclaration est présentée au titre de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées à ce même article. Dans ce dernier cas, il en informe l'administration.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 47-7
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
IdentifiantLEGIARTI000049856396
Texte parentLEGITEXT000045350869
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