Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 15 août 2025.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000052098780
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 49 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 15 août 2025)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'examen des situations des magistrats de l'ordre judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Par dérogation à l'article 5, le conseil médical ministériel placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice est compétent à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, ainsi qu'à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions prévues aux articles 5-3 et 5-4 ;

3. 2° Par dérogation à l'article 5-1, le conseil médical départemental placé auprès du préfet est compétent à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article ;

4. 3° Par dérogation à l'article 6, le conseil médical ministériel en formation plénière placé auprès du ministre de la justice est composé comme suit :

5. a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6 ;

6. b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;

7. c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Le conseil médical ministériel dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.

9. 4° Par dérogation à l'article 6-1, le conseil médical départemental en formation plénière placé auprès du préfet est composé comme suit :

10. a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6-1 ;

11. b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;

12. c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil médical en formation plénière est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

13. Le conseil médical départemental dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.

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