RattachementChapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
IdentifiantLEGIARTI000051969185
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Un conseil médical ministériel est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel.
2. Le conseil médical ministériel est compétent à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services déconcentrés de ce département ministériel.
3. La compétence du conseil médical ministériel placé auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Elle peut également être étendue à l'égard de tout ou partie du personnel à statut ouvrier relevant de ce département ministériel, dans les conditions prévues au III de l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.
Nota : Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.
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