Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 5-3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
  2. Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
IdentifiantLEGIARTI000045345191
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 5-3 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui compétent pour l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 et 5-1.

2. En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou en cas de mise à disposition, le conseil médical compétent est celui siégeant auprès de l'administration d'origine, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 et 5-1.

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