1. A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 à 5-4.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 5-5
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
- Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
- Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
IdentifiantLEGIARTI000045345196
Texte parentLEGITEXT000045350869
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.