Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000054089690
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 53 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des conseils médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

2. Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de l'instance, les représentants du personnel siégeant aux conseils médicaux en formation plénière se voient accorder une autorisation d'absence dans les conditions fixées par l'article R. 214-41 du code général de la fonction publique.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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