Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006459779
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 54 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. A l'exception des articles 3 et 3 bis, les dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les fonctionnaires de l'Etat.

2. Toutefois, jusqu'au 1er octobre 1986, les médecins agréés assermentés, les comités médicaux et commissions de réforme désignés ou constitués en application du décret du 14 février 1959 susvisé, sont compétents pour exercer, dans les conditions prévues par le présent décret, les attributions que celui-ci confie aux médecins agréés, aux comités médicaux et aux commissions de réforme.

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