1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6-1, la représentation au conseil médical départemental en formation plénière de tout magistrat affecté dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, au tribunal du contentieux du stationnement payant ou dans une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile, est assurée conformément au troisième alinéa du c du 2° de l'article 3 du décret n° 2025-808 du 12 août 2025 instituant le conseil médical du Conseil d'Etat.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 6-2
Article en vigueur depuis le 15 août 2025.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
- Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
- Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
IdentifiantLEGIARTI000052098053
Texte parentLEGITEXT000045350869
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