Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
  2. Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
IdentifiantLEGIARTI000054658514
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :

2. 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

5. 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;

6. 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

7. 6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

8. 7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.

9. II. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

10. 1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions ;

11. 2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

12. 3° D'un examen médical prévu aux articles 23-3, 23-4, 25, 44 et 47-10 du présent décret ;

13. 4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Nota : Conformément au second alinéa du II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, le 2° du I présent article est abrogé à compter du 1 er septembre 2026.

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