1. La gestion de l'aide régie par le présent décret est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de l'économie conclut une convention à cet effet.
2. A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :
3. - de réceptionner et d'instruire les demandes d'aide ;
4. - de procéder à l'attribution des aides dans la limite des crédits disponibles ;
5. - de verser l'aide aux bénéficiaires ;
6. - le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;
7. - de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.
8. L'Agence de services et de paiement peut réclamer au demandeur de l'aide toute information complémentaire nécessaire à l'instruction, au contrôle de la demande et au paiement de l'aide. Des mesures de contrôle pourront également être réalisées a posteriori par l'Agence de services et de paiement pour toutes les demandes déposées sur la totalité de la durée ouvrant droit à l'aide exceptionnelle.