Décret n°2022-363 du 15 mars 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mars 2022.

TexteDécret n°2022-363 du 15 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045360757
Texte parentLEGITEXT000045360749
Référencearticle 4 du décret n°2022-363 du 15 mars 2022 (version du 17 mars 2022)Légifrance →

1. La gestion de l'aide régie par le présent décret est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de l'économie conclut une convention à cet effet.

2. A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :

3. - de réceptionner et d'instruire les demandes d'aide ;

4. - de procéder à l'attribution des aides dans la limite des crédits disponibles ;

5. - de verser l'aide aux bénéficiaires ;

6. - le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;

7. - de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

8. L'Agence de services et de paiement peut réclamer au demandeur de l'aide toute information complémentaire nécessaire à l'instruction, au contrôle de la demande et au paiement de l'aide. Des mesures de contrôle pourront également être réalisées a posteriori par l'Agence de services et de paiement pour toutes les demandes déposées sur la totalité de la durée ouvrant droit à l'aide exceptionnelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045360757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.