Décret n° 54-448 du 16 avril 1954 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 avril 1954.

TexteDécret n° 54-448 du 16 avril 1954
IdentifiantLEGIARTI000045364758
Texte parentLEGITEXT000045364565
Référencearticle 10 du décret n° 54-448 du 16 avril 1954 (version du 24 avril 1954)Légifrance →

1. Congés. - Permissions.

2. Les marins pompiers peuvent obtenir des congés et des permissions dans les conditions prévues par un arrêté ministériel.

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