Décret n° 54-448 du 16 avril 1954 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 avril 1954.

TexteDécret n° 54-448 du 16 avril 1954
IdentifiantLEGIARTI000045364726
Texte parentLEGITEXT000045364565
Référencearticle 2 du décret n° 54-448 du 16 avril 1954 (version du 24 avril 1954)Légifrance →

1. Recrutement.

2. 1. Les marins pompiers se recrutent normalement parmi les quartiers-maîtres et matelots du corps des équipages de la flotte, présents au service ou congédiés, réunissant les conditions fixées par arrêté ministériel.

3. 2. Il peut être fait appel au personnel des autres corps de l'armée de mer ou des autres armées dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

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