Référencearticle 2 du décret n° 54-448 du 16 avril 1954 (version du 24 avril 1954)Légifrance →
1. Recrutement.
2. 1. Les marins pompiers se recrutent normalement parmi les quartiers-maîtres et matelots du corps des équipages de la flotte, présents au service ou congédiés, réunissant les conditions fixées par arrêté ministériel.
3. 2. Il peut être fait appel au personnel des autres corps de l'armée de mer ou des autres armées dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.