Décret n° 54-448 du 16 avril 1954 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 avril 1954.

TexteDécret n° 54-448 du 16 avril 1954
IdentifiantLEGIARTI000045364730
Texte parentLEGITEXT000045364565
Référencearticle 3 du décret n° 54-448 du 16 avril 1954 (version du 24 avril 1954)Légifrance →

1. Rengagements.

2. Les marins pompiers qui désirent rester au service sont tenus de contracter des rengagements tant qu'ils n'appartiennent pas au cadre de maistrance prévu à l'article 4 suivant.

3. Sous réserve des dispositions prévues par un arrêté ministériel, les dispositions du décret du 15 août 1933 et de l'arrêté du 3 août 1934 sur le recrutement de l'armée de mer sont applicables aux marins pompiers.

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