Référencearticle 8 du décret n° 54-448 du 16 avril 1954 (version du 24 avril 1954)Légifrance →
1. Avancement d'office.
2. 1. Des avancements d'office, en grade ou en classe, peuvent être concédés aux marins pompiers qui ont rendu des services exceptionnels en temps de guerre, au cours d'évènements de mer, de calamités, de sinistres, accidents ou actions périlleuses, ainsi qu'à ceux qui ont été grièvement blessés ou qui ont contracté en service une affection grave.
3. Ces avancements sont concédés par le secrétaire d'Etat, sur rapport circonstancié de l'autorité maritime dont relève le personnel en cause.
4. 2. Dans le cas particulier des premiers maîtres, les propositions de l'autorité maritime ou la décision du secrétaire d'Etat peuvent être limitées à l'inscription d'office au tableau d'avancement.
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