Arrêté du 19 janvier 2022 · Article

Article 107

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Section IV : Eligibilité, déclarations et enregistrement des candidatures
  1. Annexe
  2. Titre IER : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
  3. Chapitre Ier : Opérations préliminaires
  4. Section IV : Eligibilité, déclarations et enregistrement des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000045367029
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 107 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Le dépôt des déclarations de candidature est effectué par voie postale, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qui doit parvenir au conseil concerné quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, avant 18 heures. Ce délai doit être ramené au premier jour suivant ouvré lorsque cette date correspond à un jour où le conseil est fermé. Au-delà de ce délai, le dépôt n'est pas valable et la déclaration ne peut être enregistrée.

2. Les déclarations de candidature peuvent également être déposées au secrétariat du conseil de l'ordre quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement des scrutins, avant 18 heures. Le secrétariat du conseil de l'ordre enregistre les déclarations de candidature.

3. Le président du conseil de l'ordre adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, sous sept jours francs, récépissé de la déclaration de candidature. Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus mentionnés à l'article 3 du décret du 30 mars 2012 susvisé et au conseil supérieur, il informe le candidat tête de liste du refus de délivrance du récépissé de la liste dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres mentionnés à l'article 5 du décret 30 mars 2012 susvisés, le président informe le candidat du refus de délivrance du récépissé de la candidature dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception.

4. Trente-six jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement des scrutins, les déclarations de candidature ayant donné lieu à récépissé doivent être visiblement affichées dans les locaux du conseil de l'ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045367029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.