Arrêté du 19 janvier 2022 · Article

Article 117

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Section II : Dépouillement du vote
  1. Annexe
  2. Titre IER : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
  3. Chapitre II : Déroulement du scrutin
  4. Section II : Dépouillement du vote
IdentifiantLEGIARTI000045367089
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 117 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Le dépouillement du vote est effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 112, en présence de l'huissier de justice.

2. Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045367089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.