Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementSection II : Dépouillement du vote
Annexe
Titre IER : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
Chapitre II : Déroulement du scrutin
Section II : Dépouillement du vote
IdentifiantLEGIARTI000045367101
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 118 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué préalablement aux opérations de dépouillement et composé :
2. - du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ;
3. - du commissaire du Gouvernement ou son représentant ;
4. - de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée.
5. Tout vote exprimé autrement que par l'intermédiaire du site sécurisé visé à l'article 115 ou qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est considéré comme nul et annexé au procès-verbal.
6. Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.
Aller plus loin
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