1. Sauf le cas prévu à l'article 121 du présent règlement intérieur, le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour adressées au moins dix jours à l'avance ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par le président ou le commissaire du Gouvernement.
Arrêté du 19 janvier 2022 · Article
Article 202
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Section I : Tenue des séances
- Annexe
- Titre II : FONCTIONNEMENT
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section I : Tenue des séances
IdentifiantLEGIARTI000045367127
Texte parentLEGITEXT000045366706
Aller plus loin
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