1. La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil supérieur ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.
Arrêté du 19 janvier 2022 · Article
Article 205
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Section I : Tenue des séances
- Annexe
- Titre II : FONCTIONNEMENT
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section I : Tenue des séances
IdentifiantLEGIARTI000045367133
Texte parentLEGITEXT000045366706
Aller plus loin
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