Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementSection III : Fonctionnement financier
Annexe
Titre II : FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section III : Fonctionnement financier
IdentifiantLEGIARTI000045367183
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 215 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Les conseils de l'ordre doivent transmettre au plus tard le 30 avril au conseil supérieur un exemplaire des comptes annuels de l'année précédente, accompagné de la liasse de préparation des comptes agrégés telle que demandée par le conseil supérieur afin de permettre à celui-ci d'établir lesdits comptes agrégés.
2. Si un conseil de l'ordre comprend des structures qui lui sont rattachées, il doit avant transmission au conseil supérieur établir des comptes agrégés à son palier intermédiaire.
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