Arrêté du 19 janvier 2022 · Article

Article 220

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Section III : Commissions
  1. Annexe
  2. Titre II : FONCTIONNEMENT
  3. Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux
  4. Section III : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000045367223
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 220 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Les dispositions relatives à l'élection du bureau sont applicables à la désignation des membres des commissions. Les membres sortants sont rééligibles. Un même membre ne peut faire partie de plus de six commissions.

2. Il peut leur être adjoint, par décision du président du conseil régional et à sa diligence, toutes personnalités, même étrangères à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.

3. Le président du conseil régional a accès à toutes les commissions. Il peut prendre part aux débats mais non au vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045367223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.