Arrêté du 19 janvier 2022 · Article

Article 230

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Section I : Président
  1. Annexe
  2. Titre II : FONCTIONNEMENT
  3. Chapitre III : Dispositions particulières au conseil supérieur
  4. Section I : Président
IdentifiantLEGIARTI000045367291
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 230 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.

2. Il convoque le conseil supérieur et en dirige les débats dans les conditions prévues aux articles 202 à 209. Il invite les anciens présidents ou présidents d'honneur du conseil supérieur à participer avec voix consultative à toute séance du conseil supérieur.

3. Il représente le Conseil supérieur de l'ordre dans tous les actes de la vie civile.

4. Il est son représentant auprès des pouvoirs publics, des conseils régionaux et des membres de l'ordre, des collectivités de toute nature et des institutions professionnelles internationales.

5. Il convoque et préside la coordination régionale, qui réunit à chaque veille de session l'ensemble des présidents de conseils régionaux de l'ordre.

6. Il assume la gestion du personnel du conseil supérieur.

7. Il peut accepter provisoirement, à titre conservatoire, les dons et legs faits au conseil supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045367291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.