Arrêté du 19 janvier 2022 · Article

Article 233

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Section II : Commissions
  1. Annexe
  2. Titre II : FONCTIONNEMENT
  3. Chapitre III : Dispositions particulières au conseil supérieur
  4. Section II : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000045367305
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 233 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Le président réunit la commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.

2. La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président.

3. Les commissions se prononcent à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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