Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementSection II : Commissions
Annexe
Titre II : FONCTIONNEMENT
Chapitre III : Dispositions particulières au conseil supérieur
Section II : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000045367305
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 233 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Le président réunit la commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
2. La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président.
3. Les commissions se prononcent à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.