Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementSection I : Désignation
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôleurs
Section I : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000045367091
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 413 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Le candidat aux fonctions de contrôleur ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et avoir bénéficié d'un contrôle de qualité n'ayant pas entraîné un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an.
2. Aucun candidat ne peut être inscrit sur une liste de contrôleurs sans avoir suivi préalablement un stage de formation organisé par l'ordre des experts-comptables.
3. La formation suivie par les contrôleurs est adaptée aux contrôles qu'ils ont à effectuer afin de les former aux particularités liées aux conditions d'exercice du contrôlé (secteur libéral ou secteur associatif) dans le respect du principe d'adéquation du contrôle prévu à l'article 403.
4. Le coût d'organisation du stage est supporté par le conseil supérieur et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former.
5. A l'exception du cas des directeurs et des cadres d'association de gestion et de comptabilité prévu à l'article 411, les contrôleurs doivent être inscrits au tableau en qualité de membre de l'ordre depuis au moins cinq années.
Aller plus loin
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