Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementSection II : Déroulement du contrôle de qualité
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
Section II : Déroulement du contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000045367111
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 421 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Le professionnel ou la structure inscrit(e) à l'ordre retenu(e) pour un contrôle de qualité en est informé(e) par lettre adressée par l'ordre ou par la Commission nationale d'inscription, soixante jours au moins avant la date fixée pour le début du contrôle.
2. Le questionnaire préparatoire d'enquête joint à cette lettre a pour objet de recueillir un ensemble d'informations relatives, d'une part, à l'organisation générale de la structure d'exercice professionnel et, d'autre part, aux missions qui y sont exercées.
3. Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné à l'ordre ou à la Commission nationale d'inscription accompagné de la confirmation d'indépendance dans les trente jours de sa réception
4. En même temps qu'il retourne ce questionnaire, le contrôlé peut demander à bénéficier des dispositions prévues à l'article 439.
5. Le non-respect des délais et des obligations incombant au contrôlé peut, après mises en demeures restées infructueuses, être sanctionné en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
Aller plus loin
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