Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementSous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
Section III : Conclusions du contrôle
Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
IdentifiantLEGIARTI000045367253
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 427 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. A l'issue du contrôle, une note de synthèse établie par les contrôleurs est adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel.
2. Le professionnel contrôlé et le dirigeant de la structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour présenter par écrit leurs observations aux contrôleurs. Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.
Aller plus loin
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