Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementSous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
Section III : Conclusions du contrôle
Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
IdentifiantLEGIARTI000045367255
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 428 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Un rapport définitif est établi par le contrôleur ou, le cas échéant, par le rapporteur. La note de synthèse ainsi que les observations éventuelles du professionnel contrôlé et du dirigeant de la structure d'exercice professionnel y sont annexées.
2. Le rapport met en évidence les faiblesses éventuelles relevées au cours du contrôle de qualité et les manquements graves et répétés à la réglementation professionnelle.
3. Il est assorti de conseils indiquant les moyens d'y remédier.
4. Ce rapport, ses annexes et le dossier de contrôle des cabinets libéraux sont transmis au président du conseil régional.
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