Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
RattachementSous-section III : Conclusions du contrôle des cabinets à implantations multiples
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
Section III : Conclusions du contrôle
Sous-section III : Conclusions du contrôle des cabinets à implantations multiples
IdentifiantLEGIARTI000045367311
Texte parentLEGITEXT000045366706
Référencearticle 435 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Pour chaque contrôle structurel, les contrôleurs établissent ensemble le contenu du projet de note de synthèse à envoyer au cabinet. Ce document devra être communiqué au cabinet contrôlé par le contrôleur désigné d'un commun accord entre eux.
2. Chaque cabinet contrôlé dispose d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour faire connaître ses observations sur le projet de note de synthèse. Dans le même délai, il doit également être entendu s'il en fait la demande.
3. Le contrôleur désigné communique au conseil supérieur la note de synthèse finale tenant compte des observations éventuelles du cabinet contrôlé. Cette note est signée par les deux contrôleurs et le représentant du cabinet contrôlé.
4. Après réception de l'ensemble des notes de synthèse finales, le conseil supérieur diffuse celles-ci aux conseils régionaux concernés, qui diligentent alors les contrôles techniques.
5. L'article 430 régit les conclusions du contrôle technique du professionnel contrôlé. La lettre conclusive est envoyée au professionnel concerné et au responsable de la structure.
6. Le président du conseil régional la transmet au président de la commission qualité du conseil supérieur.
Aller plus loin
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