1. Le dossier de contrôle, les conclusions et le rapport ne mentionnent ni les éléments relevés par le contrôleur ou l'équipe de contrôle ni le courrier confidentiel prévu à l'article 406 qui concernent le respect des obligations en matière de déclarations de soupçon. Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans. Les conclusions et le rapport sont conservés jusqu'à ce que le cabinet fasse l'objet d'un nouveau contrôle.
Arrêté du 19 janvier 2022 · Article
Article 437
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2022 au 27 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2022
Rattachement
Sous-section IV : Dispositions communes
- Annexe
- Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
- Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
- Section III : Conclusions du contrôle
- Sous-section IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045367315
Texte parentLEGITEXT000045366706
Aller plus loin
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